Réglementation de la berbérine en France et dans l’UE
Par La rédaction de Berbérine.fr · Dernière vérification :
Sommaire
En France, la berbérine occupe une position inconfortable : le produit est autorisé, la promesse ne l’est pas. Plusieurs plantes qui en contiennent peuvent être vendues comme compléments alimentaires, mais aucune phrase affirmant un effet sur la santé n’est permise. Cette page rassemble les textes qui fixent ce cadre, avec leur date.
En bref
- Les plantes à berbérine sont autorisées en compléments alimentaires en France.
- Aucune allégation de santé n’est autorisée pour la berbérine dans l’Union européenne.
- L’étiquette doit déconseiller l’emploi aux femmes enceintes.
Cette page s’appuie sur 13 sources, toutes ouvertes et vérifiées le 31 juillet 2026. Elles sont toutes de niveau A : textes réglementaires et avis d’autorités sanitaires.
À savoir avant de lire. Cette page décrit un cadre juridique, pas un usage. Elle est informative et ne remplace pas l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien. Aucune allégation de santé n’est autorisée pour la berbérine dans l’Union européenne, et l’EFSA n’a pas pu établir de dose journalière sûre.
Nous lisons ce cadre à travers l’écart labo-flacon : la distance entre ce qu’une étude a mesuré et ce que contient le flacon vendu en magasin. Un encadré rappelle cet écart en bas de page.
La berbérine est-elle autorisée en France ?
Oui, sous la forme de préparations végétales. L’arrêté du 24 juin 2014 fixe la liste des plantes admises dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi. Son article premier annonce précisément cela. Le texte « établit les règles applicables aux plantes autres que les champignons dont les préparations peuvent être employées à des fins nutritionnelles ou physiologiques dans les compléments alimentaires ».
Une seule espèce à berbérine y figure pourtant : le phellodendron de l’Amour (Phellodendron amurense), et uniquement son écorce. Les autres espèces vendues en France passent par une autre voie, que détaille la page plantes à berbérine.
Ce que l’arrêté ne fait pas
Un texte qui autorise une plante ne dit rien de son efficacité. L’arrêté n’évalue pas les effets, il fixe des conditions d’emploi. C’est la différence de fond entre un complément alimentaire et un médicament. Le second est évalué sur son efficacité avant sa mise sur le marché ; le premier ne l’est pas.
Il n’existe non plus aucune dose journalière maximale fixée pour la berbérine dans la réglementation française. Cette absence n’est pas une autorisation implicite : elle signifie qu’aucune valeur n’a été arrêtée, ce qui est autre chose qu’une valeur élevée.

Pourquoi aucune allégation de santé n’est autorisée
Le règlement (CE) n° 1924/2006 pose le principe. Une allégation de santé ne peut être utilisée que si elle figure sur une liste d’allégations autorisées. Le règlement (UE) n° 432/2012 établit cette liste. Son article premier renvoie à son annexe pour « la liste des allégations de santé qui peuvent porter sur les denrées alimentaires ».
Cette annexe ne contient aucune entrée pour la berbérine, ni pour Berberis, Coptis, Phellodendron ou l’épine-vinette. Le texte intégral publié au Journal officiel de l’Union européenne a été téléchargé et parcouru : aucune occurrence.
L’interdiction porte aussi sur la suggestion
Un vendeur pourrait être tenté de contourner la règle en suggérant plutôt qu’en affirmant. Le règlement (UE) n° 1169/2011, dit INCO, ferme cette porte. Son article 7 est catégorique. Les informations sur les denrées alimentaires « n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés ».
Le verbe « évoquer » est le mot important. Une image, un titre, un nom de produit ou un témoignage peuvent évoquer sans affirmer, et tombent sous la même interdiction. La règle s’étend également à la publicité et à la présentation.
C’est la raison pour laquelle ce site ne publie ni classement de marques ni page consacrée à une maladie. Notre politique éditoriale détaille ce que cela nous interdit d’écrire.
Quand la berbérine devient-elle un nouvel aliment ?
La question se pose dès que l’on quitte la plante pour la molécule. Le règlement (UE) 2015/2283 sur les nouveaux aliments dispose que « seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché ».
Un extrait de plante traditionnellement consommé et une substance isolée purifiée ne relèvent donc pas du même régime. La préparation végétale est encadrée par l’arrêté de 2014 ; la berbérine isolée peut relever de la procédure « nouvel aliment », qui suppose une autorisation préalable.
Cette frontière est technique, mais elle a un effet concret sur l’étiquette. Un produit qui annonce une teneur précise en berbérine ne dit pas, de lui-même, à quel régime il appartient. Les mentions à examiner sont décrites plus bas.
Qui contrôle, et avec quels moyens
Trois administrations interviennent, chacune sur un terrain différent. Les confondre conduit à s’adresser au mauvais interlocuteur.
- La DGCCRF contrôle la loyauté de l’information commerciale. C’est elle qui sanctionne une allégation interdite sur un emballage ou sur un site de vente.
- L’ANSES évalue les risques et gère la nutrivigilance. Elle ne sanctionne pas : elle rend des avis et recueille les signalements d’effets indésirables.
- L’ANSM intervient à la frontière du médicament. C’est elle qui se prononce quand une substance présente une activité pharmacologique susceptible de la faire basculer dans le régime du médicament.
Un complément alimentaire ne fait l’objet d’aucune autorisation de mise sur le marché. Le fabricant déclare son produit, et le contrôle intervient après coup. C’est une différence majeure avec le médicament, et elle explique pourquoi des produits non conformes circulent.
La déclaration préalable, et ce qu’elle ne prouve pas
Avant de commercialiser un complément alimentaire en France, l’opérateur transmet une déclaration à l’administration. L’avis de l’ANSES s’appuie d’ailleurs sur une extraction de cette base de déclaration pour décrire le marché de 2018.
Elle ne vaut ni évaluation de l’efficacité, ni certificat de sécurité. Un numéro de déclaration sur un emballage atteste d’une démarche administrative accomplie, rien de plus. Une mention du type « produit déclaré » ne dit donc rien de ce que le produit fait.
Ce que dit l’ANSES
L’ANSES a rendu un avis en 2019 sur la sécurité d’emploi des plantes contenant de la berbérine dans les compléments alimentaires. La saisine est enregistrée sous le numéro 2018-SA-0095.
L’agence identifie quatre populations sensibles. Ce sont les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes diabétiques, celles qui présentent des troubles hépatiques et celles qui présentent des troubles cardiaques. Elle étend ensuite sa recommandation aux enfants et aux adolescents, en l’absence de données les concernant.
L’avis contient aussi une valeur de référence rarement citée. L’ANSES a établi une valeur toxicologique indicative de 1,7 µg par kilo de poids corporel et par jour, soit environ 0,1 mg par jour pour une personne de 60 kg. L’agence ajoute que cette valeur est vraisemblablement dépassée par un grand nombre de produits du marché.
Le détail des groupes concernés, des effets rapportés et des interactions figure sur la page sécurité de la berbérine. Qui écrit ces pages, et selon quelles règles, est exposé sur la page à propos.
Un avis n’est pas une interdiction
Un avis d’agence sanitaire éclaire la décision publique ; il ne la remplace pas. La recommandation de l’ANSES n’a pas retiré ces produits du marché et n’a pas créé d’obligation nouvelle pour les fabricants.
Ce que l’avis a produit, en revanche, c’est le point de départ de la procédure européenne : la saisine de l’EFSA est née d’une préoccupation exprimée par les autorités françaises.
Où en est l’évaluation européenne ?
La Commission européenne a demandé à l’EFSA d’évaluer la sécurité d’emploi des préparations végétales contenant de la berbérine. L’agence a lancé un appel à données en juillet 2023, puis son groupe scientifique a adopté un projet d’avis le 29 janvier 2026.
La conclusion de ce projet est qu’aucune dose sûre ne peut être établie. Le texte anglais énonce : « due to identified safety concerns and insufficient data, no safe intake can currently be established for any of these berberine-containing plant preparations ».
Une consultation publique a suivi, puis une réunion avec les opérateurs du secteur le 22 avril 2026, au cours de laquelle l’agence a présenté son calendrier. La soumission de l’avis pour adoption était prévue début juillet, sous réserve du nombre de commentaires reçus.
⚠ Statut réglementaire en cours. Le texte adopté en janvier 2026 est un projet d’avis. Il n’a pas d’effet juridique par lui-même, et le cadre applicable reste celui décrit plus haut. Dernière vérification : 31 juillet 2026.
Le signalement, votre part du dispositif
La nutrivigilance repose sur des déclarations volontaires. Sans elles, l’ANSES ne voit rien : un effet indésirable qui n’est pas déclaré n’existe pas dans les statistiques.
La déclaration se fait en ligne, en six étapes, et elle est ouverte aux particuliers comme aux professionnels de santé. Elle ne suppose ni certitude sur le lien de cause à effet, ni gravité particulière.
C’est le seul point de cette page où le lecteur peut agir sur le cadre lui-même. Les modalités pratiques figurent sur notre page contact.

Ce que l’étiquette doit indiquer
Une étiquette de complément alimentaire porte des mentions imposées et des mentions choisies par le fabricant. Savoir les distinguer est la compétence la plus utile devant un rayon.
| Mention | Statut | Ce qu’elle vous apprend |
|---|---|---|
| Avertissement pour les femmes enceintes | obligatoire pour les plantes à berbérine | que le régulateur a identifié un risque pour cette population |
| Dénomination de la plante et partie utilisée | obligatoire | quelle espèce et quel organe végétal ont servi |
| Quantité de la préparation par dose journalière | obligatoire | la quantité d’extrait, pas nécessairement celle de berbérine |
| « Extrait titré à X % » | facultative | la teneur mesurée dans l’extrait, pas la quantité absorbée |
| Allégation de santé | interdite | rien : sa présence signale une infraction |
La quatrième ligne est celle qui trompe le plus souvent. Un titrage élevé décrit ce que contient la poudre, pas ce que l’organisme en retient.
La deuxième ligne mérite un commentaire. La partie de plante utilisée n’est pas un détail botanique : la racine, l’écorce et la feuille d’une même espèce n’ont ni la même composition ni la même teneur. Un étiquetage qui mentionne l’espèce sans préciser l’organe laisse donc une question ouverte.
La troisième ligne pose un piège de lecture courant. La quantité indiquée est celle de la préparation végétale, pas celle de la berbérine qu’elle contient. Sans le pourcentage de titrage, les deux chiffres ne sont pas reliables entre eux.

Trois mentions qui ne veulent rien dire
Certaines formules reviennent sur les emballages sans avoir de définition réglementaire. Elles ne sont pas interdites, elles sont simplement vides.
- « Qualité pharmaceutique » n’est pas un statut. Aucun texte ne définit ce niveau de qualité pour un complément alimentaire.
- « Formule brevetée » décrit un dépôt de propriété industrielle, pas un résultat. Un brevet protège une invention ; il ne mesure rien.
- « Testé en laboratoire » ne dit ni quel test, ni sur quoi, ni avec quel résultat. Un test de teneur et un essai clinique portent le même mot.
À l’inverse, une mention absente est parfois plus parlante qu’une mention présente. Un produit qui n’indique pas la partie de plante utilisée laisse ouverte la question de ce qu’il contient réellement.
Nous ne citons aucune marque, ni pour l’exemple ni pour le contre-exemple. Les raisons tiennent à notre modèle de financement et sont exposées sur la page divulgation d’affiliation.
Ce que la loi française ajoute au cadre européen
Le droit européen fixe le socle ; la France y ajoute deux couches. La première est l’arrêté « Plantes » lui-même, qui n’a pas d’équivalent identique dans tous les États membres. Une préparation légale en France ne l’est donc pas automatiquement ailleurs, et l’inverse est vrai aussi.
La seconde tient à la circulation entre États membres. Une préparation légalement fabriquée ailleurs dans l’Union peut se retrouver en vente en France par des canaux que l’arrêté ne décrit pas.
⚙️ Nous n’avons pas trouvé de texte consultable qui fixe précisément les conditions de cette circulation pour les compléments à base de plantes. Nous la mentionnons donc comme une situation constatée, sans en décrire le régime : affirmer un mécanisme juridique sans pouvoir le citer serait exactement ce que cette page reproche aux vendeurs.
Pour l’acheteur, la conséquence est simple à retenir. Un produit disponible sur une place de marché n’a pas nécessairement suivi le parcours français, et l’étiquette ne le dit pas toujours.
Ce qui peut changer, et ce qui ne changera pas
Deux évolutions sont plausibles à court terme. L’avis définitif de l’EFSA peut conduire la Commission et les États membres à durcir les conditions d’emploi, jusqu’à une restriction. Les mentions obligatoires sur l’étiquette peuvent également évoluer.
Une chose ne changera pas dans ce mouvement : l’interdiction des allégations de santé ne dépend pas de l’issue de l’évaluation. Elle découle du règlement de 2006 et de l’absence d’entrée dans la liste autorisée, et une conclusion rassurante de l’EFSA ne créerait aucune allégation.
Cette page est réexaminée chaque trimestre, et immédiatement dès qu’une autorité publie un texte nouveau. Le rythme et la procédure sont décrits sur la page méthodologie.
Si vous constatez qu’un texte cité ici a changé, signalez-le : la procédure et les délais figurent sur la page politique de correction. Sur une page juridique, une date dépassée est une erreur au même titre qu’un chiffre faux.
L’écart labo-flacon, en trois lignes
| L’écart labo-flacon | Sur cette page |
|---|---|
| Ce que l’étude a mesuré | rien : cette page décrit des textes, pas des résultats |
| Ce que le flacon contient | une préparation végétale dont l’étiquette suit les règles ci-dessus |
| Ce qui reste inconnu | la dose journalière sûre, qu’aucune donnée disponible ne permet d’établir |
Ce que ce cadre ne règle pas
Trois questions restent entières après la lecture de tous ces textes, et il vaut mieux le dire que le laisser deviner.
La première est la teneur réelle. Aucun texte n’impose d’indiquer la quantité de berbérine elle-même, seulement celle de la préparation végétale. Deux produits affichant la même quantité d’extrait peuvent donc contenir des quantités différentes de la molécule.
La deuxième est la variabilité entre lots. Une plante n’est pas une usine : la teneur dépend de l’espèce, du sol, de la récolte et du procédé d’extraction.
La troisième est l’effet. Le cadre juridique décrit ce qui peut être vendu et ce qui peut être écrit. Il ne dit rien de ce que la substance fait dans l’organisme, et c’est précisément ce que l’évaluation européenne cherche à établir.
Questions fréquentes
La berbérine est-elle interdite en France ? Non. Une seule plante à berbérine figure dans l’arrêté du 24 juin 2014, le phellodendron de l’Amour ; les autres espèces vendues en France relèvent d’une autre voie. Ce qui est interdit, c’est d’affirmer un effet sur la santé.
Existe-t-il une dose maximale légale ? Non. Aucune valeur n’est fixée par la réglementation française. L’ANSES a calculé une valeur toxicologique indicative, qui n’a pas de portée contraignante.
Un produit vendu légalement est-il sûr ? Les deux questions sont distinctes. La légalité porte sur les conditions de commercialisation, la sécurité sur les effets. Notre avertissement médical précise ce que ce site peut et ne peut pas dire à ce sujet.
Aucune de ces réponses ne vaut pour votre situation particulière, et cette page ne remplace pas une consultation. Si vous suivez un traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Comment cette page a-t-elle été rédigée ?
- Rédaction : La rédaction de Berbérine.fr
- Relecture : Comité de relecture éditoriale, qui vérifie les sources et la conformité, et qui ne dispose d’aucune compétence médicale
- Dernière vérification : 31 juillet 2026
- Sources : les 13 références figurent en bas de page, avec leur date de consultation
Sources
- DRAFT Scientific Opinion on the safety of plant preparations containing berberine (EFSA-Q-2022-00803)
EFSA — Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA)AutoritéNiveau de preuve A
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- Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes autorisées dans les compléments alimentaires
LégifranceRéglementationNiveau de preuve A
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- Règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé
EUR-Lex — Union européenneRéglementationNiveau de preuve A
Publié le · Consulté le
- Règlement (UE) n° 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées
Office des publications de l’Union européenneRéglementationNiveau de preuve A
Publié le · Consulté le
- Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO)
Office des publications de l’Union européenneRéglementationNiveau de preuve A
Publié le · Consulté le
- Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments
Office des publications de l’Union européenneRéglementationNiveau de preuve A
Publié le · Consulté le
- AVIS relatif à la sécurité d’utilisation de plantes contenant de la berbérine (saisine n° 2018-SA-0095)
ANSESAutoritéNiveau de preuve A
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